Article 1
Version en vigueur depuis le 01 mars 1988
Création Arrêté 1987-11-03 BOCC n° 5, 1er mars 1988
Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.