Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 6 (V)
Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 du code de la santé publique, les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laboratoire, sur les jours révolus d'activité.