Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983

Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V)

L'activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

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