Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.