- Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
- Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 14 à 18)
- LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
- Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
- Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
- Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43)
- Chapitre V : Exercice du droit d'accès.
- Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
- Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
- Chapitre VI : Dispositions pénales.
- Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
- Chapitre VII : Dispositions diverses.
- Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 45 à 49)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
- Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. (Articles 53 à 61)
- Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. (Articles 62 à 66)
- Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
- Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 70)
- Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 65 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.
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