Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

a) Pour un producteur :

- de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 6 ;

- de ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article 17 ;

- de ne pas communiquer les informations prévues aux articles 7 et 23 ;

b) Pour un distributeur :

- de ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies au II de l'article 8 du présent décret ;

- de ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à l'article 17, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

- de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;

- de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues au III de l'article 8 ;

- de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article 13 ;

- de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants visé à l'article 21 ;

- de ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article 16 ;

- de ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article 18.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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