Article 66-2 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 2010 au 09 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1488
du 7 décembre 2010 - art. 14
Modifié par LOI n°2010-607
du 7 juin 2010 - art. unique.
L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.