Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Version en vigueur du 08 mai 1988 au 22 avril 2022

    Article 13 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 1988 au 22 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°88-583 du 6 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai 1988

    La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.

    Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.

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