Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2009 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 16
I. ― Au titre de chaque année de la période mentionnée à l'article 1er, les créations ou extensions :
1° De dépenses fiscales ;
2° Ainsi que de réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, sont compensées par des suppressions ou diminutions de mesures relevant respectivement des 1° et 2°, pour un montant équivalent, selon les modalités précisées dans le rapport annexé à la présente loi.
II. ― Chaque mesure relevant des 1° ou 2° du I instaurée par un texte promulgué au cours de la période mentionnée à l'article 1er n'est applicable qu'au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur.