- Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
- Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
- Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
- Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses
- Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
- Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
- Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 93-4)
- Titre VII : Dispositions pénales (Article 97)
- Titre VIII : Dispositions transitoires
- Titre IX : Dispositions finales
Article 89 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 juin 2009
Abrogé par LOI n°2009-669
du 12 juin 2009 - art. 23
Aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé ou public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Ce délai, qui sera compris entre six et dix-huit mois, pourra faire l'objet de dérogations qui seront accordées dans des conditions fixées par décret.
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