Article 16-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.