Article 42 (abrogé)
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.