Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'une amende de 90000 euros le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :

    - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

    - les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

    - les amortissements ou loyers des véhicules ;

    - les frais de route des conducteurs des véhicules ;

    - les frais de péage ;

    - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

    - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

    L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

    Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

    Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

    L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

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