Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 8 () JORF 21 juillet 1992

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.


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