Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

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Article 128

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 23

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.


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