- TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6)
- TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
- TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
- Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-1)
- Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
- Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
- Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
- Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
- Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
- Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
- Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
- Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
- Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
- Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
- Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
- Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
- Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
- Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
- Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
- Chapitre III : Le conseil économique, social et culturel. (Articles 147 à 152)
- Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-3)
- Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
- Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
- Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
- TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-2)
- TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
- Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180-5)
- Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
- Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 25
Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 27 octobre 2021
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 13
I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.
II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle. Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.
III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.