Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 14
A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 24 ci-dessus et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 euros en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 512-1 et L. 615-1 et de 3 750 euros en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 512-2 et L. 615-2.