Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2009-89
du 23 janvier 2009 - art. 3
La Commission de régulation de l'énergie assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président du comité de règlement des différends et des sanctions ou tout agent de la commission placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Toutefois le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, prendre acte d'un désistement. Il peut, dans les mêmes conditions, statuer sans instruction sur les demandes qui manifestement ne relèvent pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.