Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022
Abrogé par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 30
Lorsque, au cours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi de programmation des finances publiques, d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.
Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.