Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 09 décembre 2020

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Article 7

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 09 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;

2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.

Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.

Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.

En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis du comité central du lait et de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .

Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.

Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.



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