Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 15 mars 2000 au 01 juillet 2005

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mars 2000 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 26 () JORF 15 mars 2000

L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.

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