Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 30 décembre 2010

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Article 52 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Modifié par Loi - art. 52 () JORF 31 décembre 1991

Pour les impositions au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale, les mesures ci-après sont appliquées :

1° L'évaluation cadastrale des propriétés bâties mentionnées à l'article 1499 et au paragraphe I de l'article 1501 du code général des impôts est égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, multipliée par un coefficient fixé dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du même code.

2° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation ou à usage professionnel qui présentent un caractère exceptionnel est, par dérogation aux dispositions de l'article 4, égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, corrigée de la variation de base qui résulte, dans le département, de l'effet de la révision générale pour le groupe de propriétés dont ils relèvent et majorée dans les conditions prévues à l'article 49.

3° Les tarifs fixés au paragraphe II de l'article 1501 du code général des impôts pour l'évaluation des autoroutes et de leurs dépendances sont revalorisés par application des coefficients de majoration fixés en application de l'article 1518 bis du code général des impôts depuis la précédente révision jusqu'à l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision prévue par la présente loi.

4° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances, qui appartiennent aux sociétés d'économie mixte, et dont les locaux sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe de propriétés bâties, est diminuée d'un abattement.

Les modalités de calcul de cet abattement seront fixées par la loi prévue à l'article 47.

Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés d'économie mixte doivent souscrire, avant le 15 mai 1992, une déclaration comportant tous éléments et justifications nécessaires à l'identification des logements concernés à cette date.

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