- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-4)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 56
Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945
Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
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