Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

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Article 1-1

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 18

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits (1) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2° A la défense nationale ;

3° A la nationalité ;

4° Au droit civil ;

5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

10° A la recherche.

Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.


(1) les mots : "du Défenseur des droits" remplace les mots : "du médiateur de la République" à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).

Sont également remplacés par les mots : "du Défenseur des droits" mais à la date prévue au premier alinéa du II dudit article (1er mai 2011), les mots " , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ".

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