Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011

    Article 13 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
    Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989

    Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

    En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

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