LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

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Article 77


I.-Le premier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 732-24. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. »
II.-L'article L. 762-28 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ou de maladie ou d'infirmités graves » sont supprimés.

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