Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 2

Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement.

La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.


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