Article 48 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1995 au 23 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 94 () JORF 5 février 1995
En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 p. 100 du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.
Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.
Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article 38 de la présente loi.