A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 4

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Sur les destinataires des données.
Sont seuls autorisés à accéder directement aux données le maire, le coordonnateur, dans le cadre de sa nomination expresse par le maire et de la délégation de pouvoir dont il dispose, ainsi que, le cas échéant, les membres de son équipe. Ces derniers, en tant que professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, sont en effet susceptibles d'accéder à ces données, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Peuvent être destinataires des données collectées, sous réserve d'avoir fait l'objet d'une désignation spécifique et individuelle par arrêté du maire, les personnes qui participent aux réunions des groupes de travail et d'échange d'information à vocation territoriale ou thématique relevant directement des pouvoirs du maire.
De manière ponctuelle, les autres personnes qui assistent à ces groupes peuvent également être destinataires des données, dans le strict respect de leur besoin d'en connaître au titre de leurs missions et sous réserve que cela soit nécessaire pour assurer le suivi des personnes concernées.
Les informations échangées dans le cadre de ces groupes sont protégées au titre du secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sous réserve des dérogations prévues expressément par la loi et permettant le partage des informations.
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de prévention de la délinquance, un référent de parcours peut être nommé afin d'assurer le suivi de la personne concernée en lui offrant notamment une aide personnalisée et cohérente et en développant des actions adaptées dans le cadre de la construction d'un parcours d'insertion personnalisé. A ce titre, il peut être amené à avoir communication des données relatives aux informations dont il a besoin pour accomplir sa mission de suivi et d'accompagnement.
De même, peuvent recevoir communication des données les personnes qui, en raison de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, sont en charge de la mise en œuvre effective des mesures de suivi décidées dans le cadre de la prévention de la délinquance, dans la limite des seuls cas les concernant et des seules informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
En tout état de cause, ne peuvent pas être destinataires des données collectées dans le cadre des traitements mis en œuvre :


- les membres participant aux seules formations plénière et restreinte des CLSPD, dans la mesure où il n'y est pas traité de cas individuels ;
- les services de police et de gendarmerie, à l'exception des cas où ils agissent dans le cadre des prérogatives qui leur sont confiées au titre de leur mission de police judiciaire ;
- les services de la municipalité qui ne sont pas, au titre de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, en charge de la mise en œuvre effective des mesures de suivi décidées dans le cadre de la prévention de la délinquance.

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