Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6

I.-Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Le règlement intérieur fixe les règles de déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 29 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VIII de l'article 29 ou à l'article 31.

II.-Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

III.-Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.

IV.-Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

V.-Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa du V de l'article 28, au regard des règles qui leur sont applicables.A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement.

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