Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

Version en vigueur depuis le 08 juin 2003

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Article 32

Version en vigueur depuis le 08 juin 2003

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Institut national de la statistique et des études économiques assurent la confidentialité et la sécurité des réponses collectées.

Toutes les personnes concourant aux enquêtes de recensement et aux enquêtes associées au sens de l'article 37 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les questionnaires et les formulaires spécifiques définis à l'article 38, inutilisés au terme de la période de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, sont détruits. Le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dresse un procès-verbal de destruction qu'il adresse à l'Institut national de la statistique et des études économiques.


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