Arrêté du 5 avril 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides

JORF n°0093 du 20 avril 2013

    Article 2


    L'article 9 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. ― L'évaluation des dossiers comprend l'évaluation des dangers, l'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement et l'évaluation de l'efficacité. L'évaluation des risques tient compte, le cas échéant, des effets de cumul résultant de l'utilisation d'autres produits biocides contenant les mêmes substances actives biocides.
    II. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation des dossiers de substances actives biocides et de demande d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rédige un rapport d'évaluation des dossiers et prépare une proposition de décision concernant l'inscription de la substance biocide sur les listes européennes de substances autorisées ou l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide qui est ensuite transmise au ministre chargé de l'environnement.
    III. ― L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé participe à l'évaluation de l'efficacité et des risques pour la santé des personnes présentes dans les locaux, liés à l'utilisation de produits biocides destinés à la désinfection de ces locaux dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 du code de la santé publique ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité et des risques pour les consommateurs liés à l'utilisation des produits répulsifs sans action thérapeutique sur la peau saine et destinés à repousser les insectes et les acariens. Une convention conclue entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les modalités de participation de cette dernière à l'évaluation de l'efficacité et des risques.»

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