Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole

Version en vigueur du 07 août 1960 au 14 mai 2009

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 07 août 1960 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de production agricole et de commercialisation des produits agricoles, établi compte tenu des dispositions de l'article 2.

Dans ce rapport, le Gouvernement doit :

1° Faire ressortir :

- les progrès réalisés dans l'établissement d'une politique agricole commune ;

- l'état de réalisation du programme arrêté par le plan ;

- la nature et le volume des concours apportés par l'Etat à la production agricole ;

- l'état des stocks de report ou des déficits de production eu égard aux objectifs du plan ;

2° Indiquer l'évolution, durant la campagne agricole précédente, des termes de l'échange, c'est-à-dire la relation entre les prix reçus par les agriculteurs pour les produits de leurs activités et les prix payés par eux tant pour les moyens de production et les services que pour les achats destinés à leur vie courante, la période de référence étant celle de la campagne 1947-1948 et, d'autre part, l'évolution de la marge entre les prix des produits agricoles payés à la production et ceux des mêmes produits payés à la consommation, en faisant apparaître le montant des taxes qui ont frappé ces produits ;

3° Comparer l'évolution, dans le revenu national, du revenu agricole et des autres revenus professionnels ;

4° Se référer, au fur et à mesure que les comptabilités seront régulièrement tenues, aux bilans des entreprises agricoles en faire-valoir direct soumises à des conditions moyennes de production et qui devront pouvoir assurer, par une gestion normale, une rentabilité satisfaisante ;

5° Examiner notamment à l'aide de ces comptabilités dans quelle mesure :

a) La main-d'oeuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu'elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l'employer ;

b) Le travail de direction a été rémunéré ;

c) Un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d'exploitation.

Ce rapport doit, en outre, indiquer la mesure dans laquelle les prix à la production de l'avant-dernière campagne ont, compte tenu de l'importance des récoltes, couvert les frais de production de la dernière campagne et permis l'auto-financement prévu par le plan de modernisation et d'équipement.

Le rapport doit, enfin, indiquer les moyens que le Gouvernement s'engage à inscrire dans la plus prochaine loi de finances ou dans une loi de finances rectificative ou dans des lois particulières pour, éventuellement, modifier les orientations de production, remédier aux disparités constatées et rétablir la parité des revenus.

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