Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.