LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

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Article 22


Le code de l'urbanismeest ainsi modifié :
1° L'article L. 328-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-2.-Dans le respect des compétences dévolues à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 141-3.
« Cette gestion comprend l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du site.
« Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux :
« ― lui appartenant ;
« ― appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision contraire de ce dernier ;
« ― appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l'Etat, dès lors qu'ils en font la demande.
« L'établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. » ;
2° L'article L. 328-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine propriété à l'Etablissement public par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense » ou par les communes concernées » sont remplacés par les mots : « sont mis à disposition de l'établissement public par l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l'Etat. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― au début de la première phrase, les mots : « Ces transferts sont réalisés » sont remplacés par les mots : « Ces mises à disposition ont lieu » ;
― la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mis à disposition de l'établissement public sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut ni changer l'affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ni les aliéner. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa durée d'occupation excède cinq ans, un titre d'occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qu'avec l'accord de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d'une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. » ;
3° L'article L. 328-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-4.-Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l'article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l'établissement public de gestion. » ;
4° La seconde phrase de l'article L. 328-10 est ainsi rédigée :
« Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. »

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