Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

JORF n°0018 du 22 janvier 2010

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Article 6


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 611-2, les mots : « la Commission bancaire ou le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;
b) Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées ;
c) L'intitulé de la section 4, qui devient une section 1, est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance sur une base consolidée » ;
d) La sous-section 1 de la section 4 est supprimée ;
e) L'intitulé : « Sous-section 2 ― Surveillance sur une base consolidée » est supprimé ;
f) A l'article L. 613-20-3, les mots : « la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;
g) La section 5 est supprimée ;
h) La section 6 devient la section 2. Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article L. 613-25, un article L. 613-24 ainsi rédigé :
« Art.L. 613-24.-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;
i) A l'article L. 613-25, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-34 et L. 613-24 » ;
j) A l'article L. 613-28, les mots : « l'article L. 613-18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-34 » ;
k) A l'article L. 613-31-2, les mots : « au 3° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 » ;
l) A la section 7, qui devient la section 3, l'article L. 613-32 est abrogé ;
m) Au troisième l'alinéa de l'article L. 613-33, les mots : « aux sections 4 et 5 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II » et les mots : « au 6° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;
n) A l'article L. 613-33-1, les mots : « l'article L. 613-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-2 » et les mots : « prévues au 6° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « prévus au 7° de l'article L. 612-39 » ;
o) Au troisième alinéa de l'article L. 613-33-2, les mots : « aux sections 4 et 5 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II » ;
p) Au deuxième alinéa de l'article L. 614-1, après les mots : « le ministre chargé de l'économie, » sont insérés les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel, » ;
q) La section 8 devient la section 4 ;
3° Au chapitre Ier du titre II, l'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
b) Les références à l'article L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ;
4° Au chapitre Ier du titre III :
a) Le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives. » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 631-2, les mots : « de la Commission bancaire, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » et au troisième alinéa, les mots : « de la Commission bancaire, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
5° Au chapitre II du titre III :
a) L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes » ;
b) A l'article L. 632-1, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
c) L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;
d) Aux articles L. 632-3, L. 632-4 et au II du L. 632-7, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
e) A l'article L. 632-8, les mots : « au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou à la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
f) L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;
g) A l'article L. 632-12, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;
h) A l'article L. 632-15, les mots : « L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « L. 612-16 » ;
6° Au chapitre III du titre III :
a) A l'article L. 633-1, les mots : « La Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et » ;
b) A l'article L. 633-3, après les mots : « à l'article L. 517-8 » sont ajoutés les mots : « du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances » ;
c) A l'article L. 633-8 les mots : « L. 613-8 à L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 » ;
d) A l'article L. 633-10, les mots : « L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « L. 612-26 » ;
e) Au I de l'article L. 633-12, les mots : « la section IV du chapitre III » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre III ».
Au II, les mots : « elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte : » sont remplacés par les mots : « elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues à l'article L. 612-40. », et les 1° à 3° sont supprimés ;
f) A l'article L. 633-13, les mots : « aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;
g) Après l'article L. 633-14, il est ajouté un article L. 633-15 ainsi rédigé :
« Art.L. 633-15.-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. » ;
7° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions relatives
à l'Autorité de contrôle prudentiel


« Art.L. 641-1.-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

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