Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)

Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 12 février 2005

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 12 février 2005

Transféré par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

I. - Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections mentionnées aux articles 12 et 13, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

II. - Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13.


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