Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale

Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 21 décembre 2004

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

    Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

    Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

    La commission établit son règlement intérieur.

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