Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Modifié par Loi - art. 51 () JORF 31 décembre 1991
I. - Pour les sous-groupes du dernier groupe prévu à l'article 14, la valeur à l'hectare est, par dérogation aux dispositions de l'article 19, fixée comme suit :
1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations intervenues au cours des trois années précédant la date de référence de la révision prévue à l'article 47 ;
2° Pour les terrains constructibles, 50 p. 100 de la valeur à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir dans le secteur d'évaluation ;
3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à l'hectare du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce pourcentage est fixé à :
a) 150 p. 100 pour les chemins de fer et canaux navigables ;
b) 65 p. 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et tourbières.
Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément, parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.
Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieur à 0,1 p. 100 ni dépasser 20 p. 100.
II. - Lorsqu'il n'existe pas de sous-groupe de culture ou d'élevage dans le secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare des sous-groupes visés au 3° du paragraphe I ci-dessus est fixée par comparaison avec celle qui est retenue pour ces mêmes sous-groupes dans les secteurs ou départements voisins.