Décret n°95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport

Version en vigueur du 15 décembre 1995 au 25 novembre 1999

    Article 12

    Version en vigueur du 15 décembre 1995 au 25 novembre 1999

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

    a) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, de ne pas s'être préalablement assuré du respect des dispositions mentionnées audit article ;

    b) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions prévues par ledit article ;

    c) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 5, de ne pas respecter les prescriptions dudit article ;

    d) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa.

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en possession, pendant le voyage d'animaux vertébrés vivants, des documents visés à l'article 7.


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