Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial

Version en vigueur du 11 mars 1993 au 27 novembre 1996

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Article 40

Version en vigueur du 11 mars 1993 au 27 novembre 1996

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ou de faire exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par cet article. Dans ce dernier cas, chaque jour d'exploitation constitue une infraction.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.


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