Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 20 juillet 2011

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 20 juillet 2011

Abrogé par Décret n°2010-166 du 22 février 2010 - art. 19 (VD)
Modifié par Décret n°96-796 du 6 septembre 1996 - art. 6 () JORF 13 septembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe :

a) Le fait de mettre sur le marché ou de vendre un jouet qui n'est pas revêtu du marquage "CE" prévu au second tiret de l'article 2 ou qui n'est pas accompagné des mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi prévus à l'article 4 ;

b) Le fait d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification et au graphisme du marquage "CE" ;

c) Le fait, pour un fabricant ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché, de n'être pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, les documents mentionnés au 1° et au 2° de l'article 3.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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