Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible

Version en vigueur du 24 novembre 1996 au 20 avril 2016

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 24 novembre 1996 au 20 avril 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5

I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

- de mettre sur le marché ou de mettre en service un appareil ou un système de protection destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui n'est pas muni du marquage CE ou qui n'est pas accompagné de la déclaration CE de conformité, en application de l'article 4 ;

- d'apposer le marquage CE sur un équipement entrant dans le champ d'application des I (a) et I (b) de l'article 1er ou d'établir une déclaration CE de conformité pour un tel équipement, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles prévues à l'article 5 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité définies à l'article 9 ;

- d'établir une attestation de conformité pour un composant entrant dans le champ d'application du I (c) de l'article 1er qui n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 9 ou qui ne serait pas accompagnée des mentions prévues à l'article 10 ;

- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour l'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret, de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 13, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité des personnes.

III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :

- le fait, en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou les installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 13.

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :

- la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

- la confiscation des matériels ou équipements qui ont servi à commettre l'infraction.

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