Article 17
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Dans le cadre fixé par la loi de finances, l'autorisation délivrée en application de la présente loi fixe, compte tenu des risques encourus, le montant en deçà duquel et au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés après la phase de lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de l'Etat.
Conformément à l'article 29 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008, les articles 16 et 17 de la loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l'Etat.