Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

JORF n°0197 du 26 août 2011

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Article 37


Le II de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
« ― de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
« ― des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
« Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
― soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
― soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. »

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