Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

    Article 8 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 3 () JORF 26 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

    Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.

    Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :

    - de fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    - de fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;

    - de magistrats de l'ordre judiciaire ;

    - de professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités ;

    - d'administrateurs territoriaux.

    Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité devront avoir satisfait à cette obligation.

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