Article 2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.
Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.
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