Loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime.

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2013

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 46 (V)
    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 50

    Paragraphe 1-Est puni d'une amende de 3 750 euros tout constructeur ou revendeur qui a livré un appareil sans que ledit appareil ait été soumis aux épreuves prescrites par les règlements ou quiconque a omis de soumettre aux épreuves réglementaires un appareil ayant subi des changements ou réparations notables.

    Paragraphe 2-Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille francs anciens quiconque met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas apposés les poinçons constatant que cet appareil a subi les épreuves prescrites par les règlements.

    Paragraphe 3-Quiconque a, sans en avoir reçu l'ordre, intentionnellement paralysé un appareil de sûreté réglementaire ou aggravé ses conditions normales de fonctionnement est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux moisou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a donné l'ordre de paralyser un appareil de sûreté réglementaire ou d'aggraver ses conditions normales de fonctionnement, à moins que l'auteur de l'ordre ait eu un motif légitime de le donner, qu'il ait pris au préalable toutes précautions convenables et que, par la suite, il ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise en état de l'appareil dans le délai strictement indispensable.

    Est puni comme l'auteur de l'ordre toute personne par la faute de qui les mesures de remise en état n'ont pas reçu exécution.

    Paragraphe 4-Les contraventions à la présente loi, aux règlements d'administration publique et aux textes réglementaires rendus en leur application autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les trois premiers paragraphes du présent article sont punies d'une amende de deux cents à cinq mille francs anciens.

    Paragraphe 5-En cas de récidive, l'amende et la durée d'emprisonnement fixées par les quatre premiers paragraphes du présent article peuvent être portées au double du maximum qui y est prévu ; le tribunal pourra, en outre, ordonner aux frais du contrevenant l'affichage du jugement et son insertion dans les journaux.

    Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les douze mois qui précèdent la constatation du fait, subi une condamnation définitive en vertu de la présente loi.

    Paragraphe 6-Les contraventions à la présente loi et aux textes réglementaires rendus en son application sont constatées par les officiers de police judiciaire et, dans l'étendue de leur service, par les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

    Retourner en haut de la page