Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 01 février 2016

    Article 1-1

    Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2005-1411 du 9 novembre 2005 - art. 1 () JORF 17 novembre 2005

    Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

    Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d'une même chambre de discipline.

    L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

    L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs judiciaires concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

    Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.


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