Article 4
Version en vigueur du 02 août 1987 au 09 novembre 1994
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou qui ont été frappées de l'interdiction prévue par le 3° bis de l'article 42 du code pénal.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes morales dont un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit se trouvent dans la même situation.